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PROJET DE RECENSEMENT ULTÉRIEUR À 1901
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EXTRAITS DE HANSARD -- COMPTES-RENDUS DU SÉNAT DU CANADA:

L'extrait suivant provient du rapport de Hansard de la Sénat du Canada.
    Débats du Sénat (hansard)
    1e Session, 36e Législature,
    Volume 137, Numéro 112
    mercreli le 17 février, 1999
    L'honorable Gildas L. Molgat, Président




    Accès à l'information du recensement
    Le débat des questions continu

    À l'ordre du jour:


    En continuant le débat sur le questionnement de l'Honorable Sénateur Milne qui attire notre attention sur le manque d'accès aux recensements de 1906 et à tous les autres subséquents du à un Acte du Parlement adopté en 1906 sous le Gouvernement de Sir Wilfrid Laurier. (Honorable Sénateur Johnson).

    Hon. A. Raynell Andreychuck: Honorables sénateurs, j'aimerais remercier la Sénateur Milne pour avoir apporté à notre attention le manque d'accès aux recensements de 1906 et à tous les autres subséquents. C'est un problème qui demande un débat public et une action du gouvernement. Je ne prétend pas être un expert en ce domaine et je n'ai pas eu non plus le temps de faire une recherche complète sur tous les aspects de ce problème. Cependant, j'aimerais partager certaines perspectives qui je crois supportent la position de la Sénateur Milne et qui apporteraient de la nouvelle matière à réflexion.

    Des données sur la population sont récoltées des résidents Canadiens par des recensements avant la Confédération. Les Archives Nationales du Canada possèdent des retours de recensement de 1825 à 1871 par écrit et en microfilms. Ces recensement sont accessibles pour buts de recherche. Les recensements de 1891 et 1901, en particulier, furent réalisés sous l'Acte de recensement, RSC 1886, chapitre 58. La section de cet acte écrit ce qui suit:

      Le Ministre de l'agriculture fera en sorte que tous les formulaires avec toutes les instructions qu'il pense être nécessaires à chacun de ces recensements seront dûment préparés, imprimés et envoyés aux personnes employées à l'utilisation.

    Les instructions en fait ont été émises par le ministre que les informations récoltées soient traitées confidentiellement. Comme ce sont des instructions qui proviennent uniquement du ministre elles n'ont pas force de loi. En résultat aucune prohibition statuaire de la divulgation des information de recensement existait dans le temps. Cependant, lors de la promulgation de l'Acte de la confidentialité en 1980 et en utilisant la section 8 de l'Acte du droit à la vie privée et la section 6(d) des règlements, la divulgation de l'information de recensement est permise 92 ans après le recensement ou le relevé. En d'autres mots, l'Acte du droit à la vie privée permet une divulgation limitée pour recherche et statistiques et tient compte que les informations ne pourraient pas être obtenues de façon raisonnable par d'autres sources et que la personne qui demande ces informations promet de ne pas divulguer ces informations de telle sorte à permettre l'identification de l'individu.

    Alors, tous le recensements jusqu'à et en incluant le recensement 1901, permettent une divulgation raisonnable de l'information à des sources fiables avec un haut niveau de confidentialité et de vie privée pour les individus sur lesquels l'information provient. Je crois que le gouvernement , avec l'Acte du droit à la vie privée, avait réussi un juste équilibre entre les droits à la vie privée et l'intérêt national.

    En 1906, l'Acte du recensement et des statistiques fut promulgué pour un recensement de la population et agricole dans les provinces d'Alberta, Saskatchewan et Manitoba. Il y a des provisions pour que les règlements et formulaires développés durant ce recensement deviennent force de loi. Un Ordre en conseil, passé en 1906, en rapport avec l'Acte, imposa l'obligation de confidentialité sur le recensement et le bureau de statistique établis par l'acte sous la responsabilité du Ministre de l'agriculture. Un Ordre en conseil similaire en rapport avec la confidentialité fut aussi passé en 1906 et en 1911. Les données de recensement de 1911, ainsi que celles du recensement de 1906, sont scellées à jamais de la divulgation sous la législation de 1906.

    En 1918, l'Acte de recensement et de statistique nouvellement proclamé créa le Bureau de statistique du Dominion sous le Ministère de l'échange et du commerce. L'Acte de statistique a mis en place les provisions de confidentialité qui scellent de façon permanente l'information contenue dans tous les recensements subséquents. L'Acte de statistique 1918 élimina et remplaça l'Acte de recensement et de statistique de 1906. Cette situation souleva la question à savoir si l'effet des provisions de confidentialité furent altérées lorsque l'acte de 1918 fut abrogé.

    Si je comprends bien le gouvernement s'appuie sur l'Acte d'Interprétation de 1970, section 35(6), qui déclare:

      Lorsqu'une promulgation est annulée, en tout ou en partie, l'annulation n'affecte pas ni droit, ni privilège ni aucune obligation ou engagement acquis, qui en résulte ou encouru sous l'acte qui est révoqué.

    Donc, selon la position du gouvernement, par rapport aux recensements de 1906 et 1911, L'Acte de la vie privée ne s'applique pas et les provisions de confidentialité dans les instructions des recensements de 1906 et 1911 continuent de s'appliquer.

    A ce sujet, je serais d'accord avec la position du gouvernement que l'Acte statistique de 1918 et l'Acte statistique actuel de 1985 continuent une prohibition complète de la divulgation de l'information du recensement à partir de 1918 qui peut être reliée à un individu identifiable. De plus, la section 17 de l'Acte de 1985 défend la divulgation de l'information de recensement.

    Quoiqu'il est vrai que le recensement de 1918 refuse tout accès sous aucun prétexte à l'information de recensement après 1918, je questionne l'interprétation du gouvernement disant que les provisions de la non divulgation de 1906 et 1911 étaient aussi extensives que celle de l'acte de 1918.

    Si l'Acte d'interprétation comme il est appliquée stipule qu'aucun droit, privilège, obligations ou engagements doivent être affectés ou éliminés, par extension ils ne peuvent pas être élargis ou ajoutés à moins que ce soit spécifiquement stipulé, ce qui ne l'était pas dans les recensements de 1906 et 1911.

    Bien que l'Acte de statistique de 1918 stipule de façon spécifique que la confidentialité doit être complète, nous devons aussi regarder les statuts qui à mon avis, ne sont pas aussi larges. Dans la section 6 de l'Ordre en conseil de 1906 il est écrit ceci:

      Les faits et statistiques du recensement ne doivent pas être utilisés autrement que pour compilation statistique et une assurance ferme doit être fournie sur ce point si une crainte est entretenue par toute personne qui pense qu'ils peuvent être utilisés pour fins de taxation ou autres.

    En rapport avec le recensement de 1906, quelqu'un peut facilement s'apercevoir, en le plaçant dans son contexte historique, que le problème de confidentialité n'était pas un de l'assurance ou de l'attente que le recensement ne soit pas divulgué après 92 ans, mais plutôt que les officiers du gouvernement n'utilisent pas cette information pour buts de taxation ou d'autres motifs gouvernementaux. On doit se rappeler que cette époque était celle de l'introduction de l'impôt sur le revenu et du début de l'intrusion du gouvernement et j'utilise ce terme dans son sens large.

    En 1905, la Saskatchewan et l'Alberta furent crées comme provinces et un nouveau niveau de gouvernement a produit une anxiété vis-à-vis des gouvernements en général dans ce qu'il était auparavant les Territoires du Nord-Ouest. Des immigrants souvent illettrés, pauvres et souvent ennuyés des officiers du gouvernement arrivèrent dans ce territoire. Le concept de la vie privée n'était pas ce qu'il est aujourd'hui mais le problème était plutôt une crainte que les officiers du gouvernement utilisent l'information pour fins de taxation ou autres raisons.

    Les questions du recensement de 1906 étaient construites de façon à récolter des informations clairement accessibles pour fins de taxation. L'acte de recensement de 1906 était plutôt préoccupé de la capacité et de la conduite de ceux qui récoltaient l'information, du transfert et du traitement de l'information.

    Il a fallut plusieurs années pour en arriver aux attentes actuelles du droit à la vie privée comme nous le connaissons aujourd'hui. Comme un électeur de Melville en Saskatchewan le disait:

      Depuis que nous avons débuté la recherche de notre arbre généalogique, nous nous en sommes venus à réaliser combien important est notre passé pour chacun de nous. Si seulement une partie des données était relâchée pour maintenir le niveau de confidentialité nécessaire qui fut promis lors de la récolte des données, ce serait beaucoup mieux que rien du tout.

    Alors, il est important d'insister sur la grande différence entre le domaine de la confidentialité et les relations sociales des individus au début des années 1900 et les attente actuelles. La Sénateur Milne nous a fait remarqué que le Commissaire à la confidentialité a indiqué qu'une non divulgation rigide était sa préférence et que la divulgation pour fin de recherche historique ou généalogique n'était pas suffisante pour en valoir un accès.

    Je pense que le Sénateur Milne et le Sénateur Fraser ont défendu de façon persuasive la thèse de la recherche historique et généalogique et que leurs commentaires seuls demandent une réexamen du bannissement total après 1918. Je voudrais, cependant, ajouter trois perspectives aux débats sur tous les recensements de 1906 et plus tard.

    Premièrement, les immigrants de régions où l'information n'est pas accessible ont seulement le recensement pour retracer l'origine de leur famille. Beaucoup d'immigrants proviennent de régions dévastées par la guerre où les fichiers soient ne furent soient pas construits ou encore détruits. D'autres proviennent de régions derrière le Rideau de fer où l'information pourrait être suspecte. Il n'y a pas d'autres alternative aux fichiers de recensement et d'immigration pour l'information. Il est aussi important de corriger ces rapports pour fin historique. Ceci est particulièrement pertinent pour 1906 et 1911, mais est également pertinent aujourd'hui lorsque nous pensons au Rwanda, à la Bosnie et au Kosovo. Qu'est-ce que les ancêtres de ces nouveaux immigrants pourront retracer de leur histoire dans 100 ans d'ici? Pensez à 1906 et 1911 alors qu'il n'y avait pas de dossiers ou de classement de dossiers sophistiqués comme aujourd'hui. Nous savons que les officiers de recensement et d'immigration faisaient la collecte de données du mieux qu'ils le pouvaient. Ils étaient qualifiée, mais dans notre perspective actuelle, ils ne comprenaient pas la langue et n'étaient pas très bien entraînés à la récolte des données selon les critères actuels. Est-ce que les dossiers de recensement sont vraiment protégés à cause de l'individu mais plutôt pour protéger le système gouvernemental?

    Deuxièmement, j'aimerais préciser que les recensements de 1906 et général de 1911 sont la cible actuelle de débats considérables. Les données seraient d'importance primordiale pour les familles et descendants d'immigrants européens qui auraient pu être impliqués dans l'effort de guerre de 1914. Des immigrants d'Europe de l'Est qui furent déclarés immigrants ou Canadiens furent déclarés ennemis étrangers par le gouvernement Canadien et injustement incarcérés durant la première guerre mondiale. Des descendants de ces personnes peuvent ne pas posséder d'autres dossiers pour prouver leur ascendance. Il est reconnu comme un fait que plusieurs qui furent appelés dans le temps des ''Autrichiens'' se considéraient Ukrainiens, Russes et n'importe quoi d'autre qu'Autrichiens. Est-ce que l'information de recensement a été utilisée pour les déclarer ennemis étrangers? Qui a récolté cette information sur ces personnes? Étaient-ils compétents et assez expérimentés pour le faire? Comprenaient-ils l'information qu'ils recevaient ou y-at-il des erreurs dues à la barrière de la langue?

    Honorables sénateurs, le troisième et dernier point que j'aimerais faire est que l'Acte de recensement de 1906 spécifie l'information qui doit être récoltée. Dans la section 14(a), il est stipulé que l'information a récolter devra être ''le nom, l'âge, le sexe, la couleur'' et je fais une pause ici - ''la condition sociale, la nationalité, la race, l'éducation. la religion, le travail et autres …''.

    Il est intéressant à noter que le terme ''condition sociale'' était utilisé aussi loin que 1906 et il serait intéressant de connaître pourquoi ce te terme fut utilisé. Comment a t'il été interprété dans le questionnaire? Plus important encore, quel usage le gouvernement en fit? Il ne faut pas se demander pourquoi aujourd'hui le problème de la condition sociale est inclus dans la législation des droits humains, comme dans le projet de loi du Sénateur Cohen? Lorsque quelqu'un regarde les facteurs qui ont influencés la récolte des données, la discrimination ne peut être faites sur cette base. Pourquoi ne pas avoir ajouté la condition sociale pour éviter qu'une discrimination soit effectuée sur cette base? Peut être que le recensement de 1906 pourrait nous éclairer sur cette question et la situation actuelle. Pour ceci et d'autres raisons, il est important qu'un débat public ait lieu. Je suggère que deux questions soient répondues. Premièrement, vis-à-vis du droit, dans une démocratie, du public connaître, jusqu'à quel point la confidentialité doit être maintenue comme un moyen de vérifier une seconde fois le système et pour d'autres bonnes raisons telles que spécifiées par la Sénateur Milne? Deuxièmement, où la démocratie doit tracer la ligne entre son droit à des données dignes de confiance et la réticence saine des citoyens de fournir des informations détaillées? En d'autres mots, en révélant une partie de l'information, même 100 ans après, obtiendrions nous la bonne volonté des citoyens exigée?

    Honorables sénateurs, je crois qu'un meilleur équilibre pourrait être établi si nous étudions jusqu'à quel point l'information nécessaire doit être récoltée dans un recensement plutôt que par d'autres moyens. Ceci nous amène au débat sur la longueur du questionnaire lors du dernier recensement. Un débat public dans lequel ces droits en compétition et sur l'équilibre à établir doit se faire, comme ce fut le cas en Australie et dans d'autres juridictions. Tous les citoyens bénéficierons d'une audience adéquate sur le sujet et j'exhorte le gouvernement et autres sénateurs à participer à cette discussion.

    L'Hon. Président de la Chambre: Est-il est accepté, honorables sénateurs, que ce débat reste au nom de l'Honorable Sénateur Johnson?

    Hon. Sénateurs: Accepté




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