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SOUMISSION ÉCRITE DE GORDON A. WATTS
CONCERNANT LE PROJET DE LOI S-131455 Delia Drive
Port Coquitlam.CB
V3C 2V9
Le 17 février 2003Comité Permanent du Sénat
des Affaires Sociales, des Sciences et de la Technologie
Le Sénat, Ottawa
Ontario, Canada, K1A 0A4Honorables sénateurs/sénatrices
Ce document fait partie de la portion écrite de ma soumission adressée au comité permanent du sénat des Affaires Sociales, des Sciences et de la Technologie pour leurs délibérations sur le projet de loi S-13 - Une loi destinée à amender la loi sur la Statistique.
Le "Sommaire" d'ouverture du projet de loi S-13 déclare que" le texte dissipe une ambiguïté juridique relative à l'examen des relevés des recensements faits au cours des années 1910 à 2003."
Le texte fait considérablement plus que de dissiper une ambiguïté juridique. Il impose des conditions qui ne sont ni nécessaires, ni souhaitables, et qu'on ne peut pas les imaginer ni dans l'application de la législation, ni dans les instructions aux recenseurs des recensements qui ont, et ont toujours eu la force de la loi. Il impose des conditions aux relevés des recensements de 1911 et 1916 qui ont été faits sous la même loi écrite, et les mêmes instructions aux recenseurs, que le recensement de 1906 qui ont été rendus accessibles sans restrictions, ni conditions d'aucune sorte. En rendant accessible les relevés du recensement de 1906 sans restrictions, le gouvernement avoue que la législation existante leur permet de le faire. Il n'y a pas aucune raison valable pourquoi les recensements de 1911 et de 1916 devraient être traités différemment que ceux de 1906. Ils devraient être rendus accessibles sans restrictions ou conditions d'aucune sorte.
- Nous faisons appel au comité à voir à ce que toute restriction qui pourrait en fait, s'appliquer aux recensements ultérieurs, ne s'appliquent pas à ceux de 1911 et de 1916. Nous demandons que les recensements de 1911 et de 1916 soient rendus accessibles de la même manière que celui de 1906 l'a été - un accès complet, sans conditions d'aucune sorte.
De plus le " Sommaire" affirme que le projet de loi S-13 "permet aux chercheurs généalogiques et historiques l'accès à ces relevés sous certaines conditions pour une période de vingt-ans, débutant 92 ans après que le recensement a été fait. Toutes les restrictions sont levées cent douze ans après le recensement."
Il n'y a aucune raison valable, quelle qu'elle soit, légale ou morale, qui exige un prolongement de vingt-ans au-delà de la période obligatoire de clôture (92 ans), où l'information au-delà des spécifications de base, peut-être examinée par tout chercheur, mais ne peut pas être révélée par tout chercheur ou autres.
Si les relevés eux-mêmes, sont accessibles sans conditions à toute personne faisant de la recherche, il n'y a aucun sens à dire que le chercheur ne peut pas ultérieurement dévoiler la partie de l'information contenue dans ces relevés pour une autre vingtaine d'années. Une telle disposition ne pourrait pas empêcher l'information d'être connue parce qu'un chercheur n'a qu'a dire où se trouve celle-ci, plutôt que de le faire lui-même. Ceci ne garde pas l'information de qui que ce soit.
Une telle disposition n'est pas logique. La décision de l'inclure n'est pas basée sur la logique en raison de la législation passée. Selon notre opinion, c'est inclus pour une seule et unique raison - pour satisfaire le chef statisticien, pour qu'il puisse dire qu'il n'a pas perdu complètement la face sur la question des recensements.
- Nous demandons au comité d'enlever toute référence sur la période de vingt-ans, au-delà de la période obligatoire de clôture, durant laquelle toute information contenue dans les relevés peut être examinée par quiconque, mais seulement une partie de cette information peut être dévoilée.
SANS la mention du prolongement de la période de vingt ans, il n'y aurait pas lieu d'inclure un"engagement réglementaire". SANS la mention du prolongement de la période de vingt-ans, il n'y aurait pas lieu d'exiger de quiconque de signer "un engagement réglementaire", ou d'inclure une clause exigeant toute personne de signer un "engagement réglementaire " pour se conformer à la même chose. SANS la mention du prolongement de la période de vingt-ans, il ne serait pas nécessaire de faire la distinction entre les chercheurs généalogiques et ceux d'histoire. SANS la mention du prolongement de la période de vingt-ans, il ne serait pas nécessaire d'inclure des clauses déclarant que "le gouverneur en Conseil"peut, par règlement, sur recommandation du Ministre et du Ministre du Patrimoine canadien : établir les formulaires "des engagements visés" ou "établir les catégories de personnes" pour approuver des projets de recherches historiques. SANS le prolongement de la période de vingt-ans, il ne serait pas nécessaire d'indexer les relevés des recensements après la période obligatoire de clôture, au-lieu d'avoir à attendre un autre vingt-ans.
SANS le prolongement de la période de vingt-ans et les autres clauses incluses parce que leur existence dépend de ce prolongement, il ne nous reste essentiellement qu'à changer un peu les mots de la clause (4) sans les sous-clauses, la clause (8), ainsi que les mots de la clause (10).
La section (4) du projet de loi S-13 déclare que "L'information contenue dans les relevés de tout recensement de la population fait entre 1910 et 2003 peuvent, être examinés par quiconque,quatre-vingt douze ans après la collecte des données."
L'utilisation du mot "peut" en termes légaux suggère un degré de discrétion et d'ambiguïté. Comme le but déclaré de ce projet de loi est d'effacer toute ambiguïté, il serait plus à propos de dire"L'information contenue dans les relevés de tout recensement devra être accessible, pour être examinée par quiconque, suivant une période obligatoire de clôture..."
J'ai fait "délibérément" une référence ici à" une période obligatoire de clôture".. La période de clôture de 92 ans fait référence au Règlement 6(d) des Règlements sur la protection de la vie Privée. Il semble que la référence de "92 ans" dans le projet de loi S-13 pourrait être considéré comme redondant, et que la référence a "une période de clôture obligatoire serait plus appropriée.
L'utilisation de référence spécifiquement a "tout recensement de la population" éliminerait toute possibilité d'accès a l'information contenue dans un recensement d'agriculture. Un recensement d'agriculture fournirait certainement de l'information identifiant de l'intérêt pour les généalogistes. L'incapacité des historiens académiques et des démographes d'accéder à l'information dans un recensement d'agriculture limiterait sérieusement la portée de leurs recherches. Y-a-t-il vraiment un besoin de garder secrète l'information telle que: le nombre de vaches et de poules possède un individu, combien d'acres de terre sont cultivées, ou combien de boisseaux de blé et d'avoine furent récoltés? Toutes références dans ce document à "tout recensement de la population" devraient être changées pour simplement "tout recensement" ou "tout recensement de population ou d'agriculture".
Il n'y a aucun rapport jusqu'à ce jour qui indique que les généalogistes et les historiens ont été abusifs dans leur utilisation de l'information qu'ils ont trouvée dans les relevés des recensements. Il n'y a aucune raison de croire que tout à coup il y aurait des abus dans l'utilisation de recensements ultérieurs. On n'a pas besoin de tout engagement visé par le règlement, ou pour tout engagement d'exiger une signature pour ceux qui veulent accéder aux relevés. En ce qui concerne la période de prolongation de vingt ans, où l'information qui pourrait être dévoilée par un chercheur est restreinte, nous voyons le besoin de signer un "engagement" tout simplement comme un baume pour le chef statisticien.
En considérant le projet de loi S-13, on ne nous a pas montré l'expression l'"engagement" à laquelle nous faisons référence. On nous demande de l'accepter tel quel. Nous sommes avisés que "l'engagement" préviendrait la révélation d'information du recensement autre que ce qui suit: le nom, l'adresse, l'âge (date de naissance), le sexe, l'état marital, l'origine et l'occupation, Il y a d'autres items qui pourraient être inclus dans la liste d'information minime et pourrait être révélée par un chercheur. Ceci inclurait, mais ne sont pas restreints à, ce qui suit: la relation avec le chef de famille, la religion, le lieu de naissance, la date et le lieu de l'immigration et de la naturalisation.
En ce qui concerne l'accès aux relevés après la période obligatoire de clôture (92 ans dans le moment) il n'y a pas de raison valable ou de nécessité d'obtenir l'approbation de quiconque pour la recherche historique, ou pour les mêmes raisons énumérées plus haut, pour signer "un engagement". Une telle exigence pourrait être acceptable afin de permettre la recherche historique académique avant l'expiration de la période obligatoire de clôture, mais pas après.
Il pourrait y avoir une raison pour permettre l'accès aux relevés plus tôt, pour la recherche historique et démographique approuvée, et on croit qu'il y a un précédent pour une telle recherche approuvée. Les résultats de la recherche historique et démographique sont typiquement accessibles sans identifier l'information incluse. Il est aussi typique que ce qui est d'intérêt pour les chercheurs académiques n'est pas l'identification personnelle de l'information, mais est spécifiquement de l'information que nous comprenons serait limitée pour la révélation par "l'engagement" exigé ci-haut. L'accès à l'information est cependant nécessaire pendant la recherche académique pour pouvoir retracer les individus et les familles, à travers les recensements ultérieurs.
- Comme nous l'avons fait pour la période de vingt ans, nous demandons au comité d'enlever le besoin pour tout "engagement" et d'enlever tout ce qui y fait référence dans le le projet de loi S-13 .
L'inclusion de la clause (7), n'a vraiment pas de sens du tout. À la base, la section (4) mentionne déjà que quiconque désire s'engager peut regarder les relevés des recensements. À part notre croyance qu'un tel "engagement" n'est pas nécessaire, nous sommes portés à croire qu'une fois la personne s'étant engagée, toute personne aura un accès sans conditions à toutes les informations sur ces relevés. Ce n'est pas ce qui est regardé qui est limité, mais peut-être ce qui est communiqué aux autres, par ceux qui regardent. En enlevant la prolongation de vingt-ans au-delà de la période obligatoire de clôture, la clause (7) ne serait plus nécessaire.
La section (8) est une condition pour un "consentement informé".C'est une condition exigée de "Choisir de participer à" pour les recensements ultérieurs qui obligerait chaque personne qui participe au recensement à donner un consentement individuel pour que leurs relevés et deviennent accessibles après 92 ans. L'expérience des circonstances avec "Choisir de participer à"" démontre que les individus ignorent ces options "à cocher" et les laissent vides. Le gouvernement voit ces "options à cocher" d'une manière négative et plusieurs n'ayant pas aucun intérêt sur la question d'une manière ou d'une autre, n'ayant pas répondu à cette question, verront leurs relevés exclus.
Le comité expert par le ministre de l'Industrie John Manley en novembre 1999 avait ce qui suit à dire sur l'accessibilité future des relevés des recensements:
"Ça n'aura certainement pas échappé à l'attention du lecteur que nous ayons dit très peu sur la situation en ce qui concerne l'accès aux relevés des futurs recensements. Nous ne considérons pas ceci comme une situation difficile. D'abord que les répondants sont avisés que les relevés individuels seront disponibles après 92 ans, on ne prévoit pas de problèmes. Notre opinion publique sur ces données, suggère que la vaste majorité des canadiens/canadiennes ne sont pas inquiets par ces perspectives et ne les considéreront pas pour donner une réponse. Il incombe au Cabinet de garder ceci à l'esprit quand il approuvera les questions des recensements, mais nous croyons que l'ajout de cette considération aux inquiétudes du Cabinet est un un exercice du pouvoir exécutif."
Au sujet du "consentement" le comité expert avait ceci à dire:
"Le comité ne recommande pas que l'on cherche un consentement pour chaque individu ou répondant pour les accès aux futurs recensements.
Le comité n'est pas convaincu que la condition du consentement par exemple, tel que proposée pour le recensement de l'Australie de 2001, obtiendrait un bon résultat au Canada. L'idée de "consentement de groupe" par lequel l'individu qui complète le formulaire de recensement pour le ménage fournisse le consentement pour tous les membres, n'est pas une formule avec laquelle les canadiens/canadiennes sont familiers; on ne la retrouve pas dans la pratique privée canadienne de la loi.
Le comité recommande plutôt pour le recensement de 2001 que le Canada adopte la pratique courante en place au Royaume-Uni et aux États-Unis. Pour le recensement de 2001 et tous les autres où un questionnaire pour la maisonnée est utilisé, les répondants seraient informés que l'information de leur recensement individuel serait gardée secrète pour 92 ans et après cette période, l'information serait accessible au public par l'entremise des Archives Nationales."
Dans la plupart des pays où des recensements sont accessibles au public près une période de clôture, exigeant la permission des répondants pour l' accès futur n'est pas la norme.
Nous ne voyons pas une "option à cocher" comme étant ni nécessaire, ni souhaitable. Une telle option aurait comme résultat une histoire fragmentée, jusqu'au point de rendre les relevés inutilisables pour toute recherche scientifique démographique à l'avenir.
Si, dans le but de s'assurer l' accès continu des relevés des recensements, nous sommes forcés d'accepter "l'option à cocher", cette option doit-être un choix de ne pas participer à, et l'information de ceux qui ne répondent pas à cette option, ou ne choisissent pas nécessairement l'option de ne pas participer à, doit restée dans les relevés pour accès futur. De cette façon, ceux qui s'objectent tout particulièrement à l'accès à leur information après la période obligatoire de clôture, et qui font le choix sciemment, de ne pas permettre l'accès à leurs relevés, seraient exclus d'un accès futur.
Le recensement de 2001 d'Australie incluait une question sur leur formulaire qui fournissait pour la première fois, une question qui permettait aux répondants d'avoir le relevé de leur recensement microfilmé et conservé par les Archives Nationales, dans une "capsule témoin", et accessible au public dans 99 ans.
Le résultat était que 52.7% (ou un peu moins que 10 millions) ont dit oui, 31.9% ont dit non, et les 15.4% qui reste n'ont pas répondu à la question. Si la question était laissée sans réponse , c"était vu comme un non. Un résultat comme celui, avec seulement 52.7% qui ont répondu oui,.rendrait les résultats inutiles pour toute recherche scientifique ou historique académique. Ça priverait aussi un grand nombre de futurs généalogistes de toute information sur nous - leurs ancêtres.
Dans un recensement moderne, le chef de famille complète le formulaire des recensements, incluant l'information sur les enfants mineurs. Est-ce que le chef de famille a le droit de prendre une décision en choisissant de ne pas participer au nom de ces enfants mineurs? Et si le chef de famille choisit de ne pas participer pour ses enfants mineurs lesquels, s'ils avaient le choix eux-mêmes choisiraient de conserver leurs relevés pour accès futur? Si un enfant mineur,, quand il a atteint l'âge de la majorité désire changer l'option de ne pas participer choisie par un parent, il ne lui serait pas possible de le faire. Le droit de l'enfant aura été anticipé. Est-ce que le chef de famille a le droit de choisir l'option de ne pas participer pour de la parenté qui visite ou autres, incluant les serviteurs et les employés? Est-ce que le chef d'une institution, qui complète un recensement de la part de détenus, malades, d'internés de cette institution a le droit de décider pour eux s'ils désirent choisir de ne pas participer ou conserver les relevés pour accès futurs?. Je présume que les relevés de ceux qui ont choisi de ne pas participer seraient détruits rendant impossible à quiconque qui a choisi de ne pas participer de changer d'idée.
- Nous demandons au comité d'enlever toute exigence pour un "consentement informé" et à sa place voir inclus sur les futurs formulaires des recensements, une déclaration informant les répondants que l'information fournie restera confidentielle pour une période obligatoire de clôture, après laquelle, elle sera rendue publique, pour des fins de recherche, par les Archives Nationales.
La section (10) est de façon convenable la plus importante et la seule clause nécessaire selon notre point de vue du projet de loi S-13.C'est cette clause qui fournit la clarification qui est en fait le but de la législation. Elle garantit non seulement que les relevés des recensements seront transférés aux Archives Nationales mais aussi que la raison pour un tel transfert est de permettre leur examen après une période de clôture. Une fois que le transfert a été fait aux Archives Nationales, il faudrait un peu plus de temps pour préparer les relevés en vue de l'accessibilité rallongeant ainsi la période selon laquelle les relevés deviendraient accessibles pour examen. Nous aimerions que les relevés soient transférés plus tôt aux Archives Nationales, disons 30 ans après la collecte des données.
Les sections (2) et (3) sembleraient utiles seulement pour inclure la prolongation de la période de vingt-ans limitant quelle information, des relevés accessibles par tout chercheur peut être révélée par le chercheur. Comme on l'a mentionné plus haut, la période de prolongation de vingt-ans n'est pas regardée comme étant nécessaire ou souhaitable. La période de prolongation de vingt-ans devrait être enlevée du projet de loi S-13, et en le faisant, les sections (2) ou (3) ne seraient plus nécessaires.
Si, comme on l'a déjà dit, le but de ce projet de loi est de clarifier que les relevés des recensements après 1906 seront accessibles au public sur une base régulière, suivant une période obligatoire de clôture, ceci peut être fait tout simplement en ajoutant une déclaration de Statistique Canada telle que la suivante:
"Les cédules originales des recensements, ou par conséquent les microfilms, devraient être transférés sous la garde et le contrôle de l'archiviste National, 30 ans après la collecte de données pour permettre l'examen dans le but de la recherche, selon les dispositions des Lois sur l'accès à l'Information et celle de la Protection de la Vie Privée , et les règlements qui y sont rattachés"
Quelques commentaires additionnels:. chercher dans les relevés des recensements peut être un travail fastidieux sans l'index nominal. Il y a beaucoup de travail bénévole qui est fait à éplucher des microformes pour faire la compilation d'index nominaux des relevés des recensements. Il y a une crainte que si la période de prolongation de vingt ans est maintenue, les bénévoles ne pourront pas faire leur travail d'indexation qu'après la période de prolongation expirée.
- Nous demandons au comité de s'assurer que l'indexation des registres des recensements puisse continuer suivant la période normale obligatoire de clôture.
Bien que ça n'a pas été une partie active de notre campagne, il y a un grand nombre de personnes qui aimerait voir la période de clôture raccourcie de la présente durée de 92 ans. On a noté à plusieurs reprises que les États-Unis rendent leurs recensements accessibles avec un grand dévoilement de publicité, 72 ans après la collecte des données. Dans le moment, ils ont accès aux relevés des recensements de 1930.. Comme le Canada a suivi leurs traces dans plusieurs domaines, nous pourrions considérer les suivre à cet égard.
L'augmentation des question indiscrètes demandées dans le long formulaire des recensements a été utilisée comme raison pour retenir les recensements de l'accès au public. Le recensement de l'année 2000 était le dernier recensement aux États-Unis où le long formulaire a été utilisé. C'est un autre domaine dans lequel nous pourrions considérer suivre leur exemple. Statistique Canada pourrait facilement obtenir l'information incluse dans nos longs formulaires en faisant un sondage à part, pas connecté avec les recensements. Un tel sondage pourrait être tenu en même temps que les recensements, mais comme déjà dit, pas connecté directement avec celui-ci.
Il y a beaucoup plus de choses qui pourraient être dites sur les conditions du projet de loi S-13, mais le temps est limité. Nous ne pouvons qu'espérer que le comité verra cette soumission, et les soumissions des autres, avec une grande ouverture d'esprit . Nous leur demandons de garder en tête que plusieurs dizaines de milliers de canadiens/canadiennes et autres ont envoyé des pétitions à nos représentants parlementaires cherchant un accès sans conditions aux relevés des recensements après la période obligatoire de clôture. Il n'y a aucune évidence que personne autre que le chef statisticien du Canada et probablement le commissaire à la Vie Privée qui s'opposent à un accès sans conditions. Il n'y a pas eu aucune opposition de la part du public pour cet accès.
Les changements dans la législation sont normalement influencés par le nombre de plaintes formulées par les citoyens du pays concerné d'enregistrées.. En 1999, il est estimé que 620 millions de personnes ont été recensées au Canada, en Angleterre et au pays de Galles, et aux États-Unis - une estimation très basse d'après moi. Il n'y a jamais eu aucune plainte d'enregistrée concernant l'accès au public de ces registres après une période de clôture .
Depuis ce temps-là, un autre 380 520 834 personnes dans ces pays ont été recensées pour un total dépassant un milliard de personnes. Il n'y a pas eu de plaintes formulées, d'enregistrées concernant l'accès après une période de clôture. En considérant cet extraordinaire précédent. Nous ne pouvons comprendre le désir du gouvernement de mettre des conditions à l'accès pour lequel il n'y a pas de raison d'être.
Merci,
Sincèrement.
Gordon A. Watts
Coprésident, du Comité de Recensement du Canada
Tel: (604) 942-6889
Fax: (604) 942-6843
